Le préciput est-il taxé au droit de partage ?

Problématique : l’exercice de la faculté de préciput peut-il être qualifié d’opération de partage, et donc soumis au droit de partage ? 

La clause de préciput

La clause de préciput est un avantage matrimonial qui porte uniquement sur les biens communs. 

Il concerne donc les époux mariés sous un régime communautaire ou un régime séparatiste avec une société d’acquêts. 

La mise en place de cette clause de préciput permet au conjoint survivant de prélever, dans le patrimoine commun, les biens qu’il souhaite conserver, avant qu’ils soient partagés entre les héritiers du conjoint prédécédé. 

Le droit de partage de 2,5%

Pour pouvoir justifier de l’application du droit de partage de 2,5 % (article 746 du CGI), la doctrine administrative pose quatre conditions cumulatives qui doivent être réunies, à savoir : 

L’existence d’une indivision entre les copartageants à l’époque du partage 

La justification de cette indivision 

L’existence d’une opération d’allotissement

L’existence d’un acte constatant le partage

D'un point de vue civil

D'un point de vue civil

L’article 1515 du Code civil prévoit que cet avantage matrimonial s’exerce avant tout partage (sans que cette attribution ne s’impute sur les droits du conjoint dans la masse successorale à partager.) 

Ainsi, cette faculté offerte au conjoint ne peut être qualifiée d’opération de partage, celle-ci étant réalisée avant tout partage. 

D'un point de vue fiscal

D'un point de vue fiscal

Depuis 2018, un contentieux abondant existe sur la question de la taxation du préciput au droit de partage. 

 

Selon l’administration fiscale, l’exercice du préciput par le conjoint survivant constitue une opération de partage qui, se concrétisant dans un acte (telle une déclaration de succession ou une attestation immobilière), doit donner lieu à la  perception du droit de partage de 2,5 %.

 

Deux récentes décisions des tribunaux judiciaires de Niort et de Lille rejettent quant à eux l’argumentation de l’administration, au motif que l’exercice du préciput n’assure qu’une fonction de prélèvement par le seul conjoint survivant, de sorte qu’il ne correspond pas à une opération de partage mettant fin à une situation d’indivision. 

Dans l’attente d’une décision d’appel ou de cassation permettant de clore ce débat, nous conseillons de contester les propositions de rectifications adressées (réclamation jusqu’au 31 décembre N+3) car à notre sens ce contentieux fiscal n’est pas justifié au regard des textes de loi.